Communiqué
Pour diffusion immédiate
La Cour suprême du Canada rend sa décision pour la cause de la Commission scolaire francophone du Yukon no 23
Whitehorse, le 14 mai 2015
La Cour suprême du Canada a rendu son jugement ce matin à 9 h 45 heure d’Ottawa dans la cause de la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 (CSFY) concernant le litige qui l’oppose au gouvernement du Yukon (GY).Rappelons que la Cour suprême du Canada a entendu la cause de la CSFY le 21 janvier 2015. L’avocat de la CSFY, Me Roger Lepage, avait alors présenté son plaidoyer visant à défendre l’impartialité du juge Ouellette ainsi que les conclusions de ce dernier qui donnaient raison à la CSFY quant à la plupart des questions de droit soulevées lors de l’audition en première instance.
En bref, la Cour suprême du Canada a décidé de confirmer le jugement de la Cour d’appel quant à l’apparence possible de partialité du juge de première instance et de renvoyer les parties devant ce tribunal pour un nouveau procès. Elle a également tranché deux des trois questions de droit sur lesquelles la Cour d’appel du Yukon s’était prononcée, c’est-à-dire :
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés accorde à la CSFY un droit d’admettre des enfants non-ayants droit; « Il ne fait aucun doute qu’une province ou un territoire puisse déléguer à une commission scolaire la fonction de fixer les critères d’admission à l’égard des enfants de non-ayants droit. Par cette délégation, on peut conférer à une commission scolaire de la minorité linguistique un large pouvoir discrétionnaire pour admettre les enfants de non-ayants droit.
La CSFY n’est pas pour autant empêchée de faire valoir que le Yukon n’a pas assuré suffisamment le respect de l’art. 23 et rien ne l’empêche de soutenir que l’approche adoptée par le Yukon à l’égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l’objet de l’art. 23. »la CSFY est comprise dans l’expression « le public » dans la Loi sur les langues qui donnerait droit à la CSFY à des services du gouvernement en français. « (…) les demandes de la CSFY fondées sur la Loi sur les langues doivent être jointes aux autres questions renvoyées à la Cour de première instance pour décision à l’issue d’un nouveau procès. Enfin, on ne voit pas pourquoi la Cour d’appel a décidé que la présente affaire ne se prêtait pas à la définition des droits conférés par la Loi sur les langues du Yukon. Les demandes de la CSFY fondées sur la Loi sur les langues soulèvent des questions de fait importantes qui pourraient fort bien mener à la conclusion que des parties des demandes étaient justifiées et que ces demandes devraient être tranchées lors du nouveau procès à la lumière d’un dossier de preuve complet. » « Que la Cour suprême du Canada accorde aux francophones le droit de revenir à la charge pour faire reconnaitre leurs droits linguistiques et la gestion des admissions est très positif pour toutes les communautés francophones en situation minoritaire à travers le Canada» de dire l’avocat de la CSFY Me Lepage.La CSFY continuera ses efforts afin de résoudre ces questions par le biais d’ententes avec le GY afin de collaborer pour assurer la meilleure éducation en français langue première au Yukon et le respect de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.« La CSFY devra étudier la décision rendue ce matin et décider, en consultation avec ses conseillers juridiques, si elle doit poursuivre le dossier en retournant en première instance, tenant compte de l’importance des questions soulevées pour l’avenir de l’éducation francophone en milieu minoritaire, des couts engendrés et des délais additionnels que cette démarche entrainerait » de dire Ludovic Gouaillier, président de la CSFY.La CSFY tient à mentionner qu’un dialogue amélioré entre la CSFY et le ministère de l’Éducation depuis les débuts du recours judiciaire en 2009 a permis aux parties d’accomplir des progrès substantiels concernant de nombreuses questions qui formaient la base de l’ordonnance de première instance du juge Ouellette en 2011.Grâce à une collaboration continue entre la CSFY et le gouvernement du Yukon, des éléments de l’ordonnance de 2011 ont déjà été mis en œuvre par le biais d’ententes acceptables pour les deux parties. Mentionnons entre autres :
Contexte
La CSFY a déposé un recours judiciaire contre le ministère de l’Éducation du Yukon au printemps 2009. En accord avec la Loi sur l’éducation, la CSFY demandait depuis plusieurs années l’obtention de la pleine gestion scolaire en accord avec la Loi sur l’éducation et une solution pour loger le secondaire.Le procès s’est déroulé à Whitehorse du 18 mai 2010 au 27 janvier 2011 devant l’honorable juge Vital O. Ouellette. Dans son jugement final rendu le 26 juillet 2011, celui-ci accorde la pleine gestion scolaire et donne gain de cause à la CSFY sur presque tous les points en litige.Suite à la décision finale du juge Ouellette, le Gouvernement du Yukon décide de porter la cause en appel devant le juge Groberman, qui accepte la demande. L’appel a été entendu les 5, 6 et 7 mars 2012 au Palais de justice de Whitehorse. Le Gouvernement du Yukon remet en cause l’impartialité du juge Ouellette et lui attribue des erreurs d’interprétation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur l’éducation.Après 23 mois d’attente, le 11 février 2014, la décision unanime de la Cour d’appel est venue annuler le précédent jugement de la Cour suprême du Yukon.Dans son jugement, la Cour d’appel du Yukon a conclu à une crainte raisonnable de partialité de la part du juge du procès en Cour suprême, sur la base de son comportement lors du procès et de son rôle continu en tant que gouverneur de la Fondation franco-albertaine. La Cour conclut également qu’un nouveau procès doit être ordonné afin de permettre à un nouveau juge d’entendre la preuve et de trancher les points en litige soulevant des questions de fait.La Cour d’appel s’est prononcée sur trois questions de droit en décidant que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que :
Loi sur les relations de travail dans le secteur de l’éducation permet l’octroi de contrats à terme pour la direction d’école;l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés accorde à la CSFY un droit d’admettre des enfants non-ayants droit; et la CSFY est comprise dans l’expression « le public » dans la Loi sur les langues qui donnerait droit à la CSFY à des services du gouvernement en français.
La CSFY décide alors de porter cette décision en Cour suprême du Canada. « Il est regrettable que les juges de la Cour d’appel aient choisi de ne pas examiner l’essentiel des questions de fond du procès », de dire Ludovic Gouaillier, président de la CSFY, le 14 février 2014. « Nous nous retrouvons maintenant 23 mois après l’audition de l’appel avec une décision qui renvoie les parties à la case de départ sur ces questions de fond. C’est pourquoi nous demandons à la Cour suprême du Canada de réviser la décision de la Cour d’appel. Il faut considérer les ressources financières et humaines déjà investies dans ce recours, et celles qui seraient nécessaires pour recommencer à zéro lors d’un nouveau procès. La Cour suprême du Canada a le pouvoir de trancher de façon définitive les questions importantes soulevées par la CSFY lors du procès, dans le but d’assurer aux membres de la communauté francophone du Yukon une éducation de qualité en conformité avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés », de conclure le président de la CSFY.
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Source et renseignements :
Maud Caron
Adjointe à la direction générale
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